Parquet: N° 46.99.2726104
Greffe: N°
J.I. : Freyne
Réf. greffe : 5+PC
A l'audience publique du 2 avril 2008
la 54ème chambre du Tribunal de Première Instance
de Bruxelles
jugeant en matière de police correctionnelle,
a prononcé le jugement suivant :
EN CAUSE DE Monsieur le Procureur du Roi agissant au nom de son
office et de : Cailliau Philippe et Kopf Josiane
domiciliés à ... ,
parties civiles présentes en personne assistées par
Me O. Louppe et Me J. Cruyplants, avocats au barreau de Bruxelles
(cons. n° 0400738/2005)
contre :
D. B.,... , médecin, né à ..., le ..., domicilié
à 1950 Kraainem, ...
qui comparaît assisté par Me E. Thiry et Me A. Vergauwen,
avocats au barreau de Bruxelles
Prévenu de ou d'avoir, dans l'arrondissement judiciaire
de Bruxelles,
- pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré
directement à son exécution,
- pour avoir par un fait quelconque, prêté pour son
exécution, une aide telle que sans son assistance le crime
ou le délit n'eut pu être commis,
- pour avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité
ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement
provoqué à ce crime ou à ce délit,
entre le 4 mai 2004 et le 30 mai 2004,
par défaut de prévoyance ou de précaution,
mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement
causé la mort de Mélanie Cailliau ;
EN PRESENCE DE :
La S.A. Allianz Belgium
dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles,
rue de Laeken 35
partie intervenant volontairement représentée par
Me B. Lefebure loco Me M. Valvekens, avocat au barreau de Bruxelles
;
*
***
- Vu les pièces de la procédure :
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles rendu le 18 janvier
2007 par lequel la chambre des Mises en Accusation de cette Cour,
a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel
de Bruxelles.
Ouï les dépositions des témoins.
Ouï les demandes, moyens et conclusions des parties civiles.
Ouï les explications et moyens de défense du prévenu.
Ouï la partie intervenant volontairement à la cause.
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées
par Me O. Louppe et Me J. Cruyplants, avocats, conseils des parties
civiles.
Vu les conclusions de synthèse déposées par
Me E. Thiry et Me A. Vergauwen, avocats, conseils du prévenu.
Vu les conclusions déposées par Me B. Lefebure, avocat,
conseil de la partie intervenant volontaire.
Ouï M. Mawet 1er substitut du Procureur du Roi, en ses résumé
et conclusions.
Ouï les répliques du prévenu.
Les parties civiles exposent que leur fille Mélanie, âgée
de 22 ans, a dû consulter le 16 avril 2004 le docteur S...
lors de son séjour en Alsace chez ses grands-parents et que
ce dernier, diagnostiquant une varicelle, lui a conseillé
de prendre contact avec un médecin au moindre problème
lors de son retour à Bruxelles prévu pour le 19 avril.
Le 4 mai elle se plaint de fatigue et d'essoufflement à
son entourage.
Le 5 mai elle se rend à la consultation du docteur D.B.,
médecin généraliste de son fiancé, où
elle est reçue par son remplaçant, le docteur M..
Celui-ci lui prescrit du magnésium et un repos de trois
jours, indiquant sur la fiche informatique : varicelle il y a 15
jours - reprise d'activité trop tôt - fatigue (myalgie
+++ - pression sanguine 12/7 ... traitement : magnésium).
Le 10 mai leur fille reprend contact avec le cabinet médical
et expose verbalement au docteur D.B. qu'elle souffre de rétention
d'eau, qu'elle a grossi de 5 kilos, qu'elle est très fatiguée
et vite à bout de souffle.
Le docteur D.B. lui explique que ces symptômes peuvent être
la conséquence de la varicelle et il l'invite à reprendre
contact dans les 48 heures si ceux-ci persistent.
Ce qu'elle fera le 12 mai, se plaignant toujours des mêmes
symptômes, lui suggérant, sur conseil du docteur S...
tenu au courant par ses grands-parents, de procéder à
un bilan sanguin.
Le docteur D.B. lui répond qu'une analyse de sang ne lui
parait pas nécessaire et il tente de la rassurer : comme
beaucoup d'étudiants qui le consultent, elle a les chevilles
gonflées. Il suffit de surélever les jambes et de
pédaler afin d'activer la circulation, un diurétique
ne ferait qu'augmenter la fatigue.
Pendant les 15 jours qui suivirent, leur fille connaitra des périodes
où elle se sentait mieux et des jours où elle se sentait
très mal.
C'est ainsi que le 27 mai, elle reprend contact avec le docteur
D.B. à 18 heures et lui annonce, qu'outre les symptômes
persistants de fatigue au point de se déplacer avec grande
difficulté, de rétention d'eau et d'essoufflement
au moindre effort, elle éprouve des douleurs au niveau du
ventre et du dos et lui demande un examen urgent.
Il lui propose de la recevoir le lendemain à 16H15’.
Le vendredi 28 mai, elle se présente au cabinet médical
soutenue par sa mère, signale qu'elle a vomi son dernier
repas de la veille et que les douleurs au ventre et au dos sont
violentes.
Durant la consultation, leur fille s'évanouit, sa tension
artérielle est alors de 6,5.
Le docteur D.B. indique à la maman comment procéder
en cas de nouvelles syncopes, soit lui surélever les jambes,
les rassure toutes les deux en leur expliquant que l'ensemble de
ces symptômes proviennent vraisemblablement des suites de
la varicelle, combinés au stress que Mélanie subit
à la veille de ses examens universitaires
Il prescrit du Pariet 10 (puissant anti-ulcéreux- pour dénouer
l'estomac, précise-t-il), du Sulpiride 60 en préparation
magistrale (léger anti-dépresseur), du Magnecaps et
des vitamines.
A la question de la maman s'il n'y a pas lieu de l'hospitaliser,
d'autant qu'ils sont domiciliés près des cliniques
Saint-Luc, le docteur D.B. répond par la négative,
que Mélanie se sentira mieux le dimanche quand elle pourra
s'oxygéner et que son mal de dos provient de la pression
des intestins sur sa colonne vertébrale car son ventre est
trop petit.
Le soir, après avoir pris les médicaments prescrits
et bu un bon litre d'eau comme conseillé par le médecin,
leur fille s'est couchée vers 20 heures.
Vers 23H30' elle ne dormait pas et son père la fit encore
boire de l'eau à sa demande.
A 3 heures du matin, les parties civiles amèneront leur
fille inconsciente aux cliniques Saint-Luc.
A son arrivée, les médecins constateront qu'elle
est en arrêt cardio-respiratoire et en mydriase fixe bilatérale.
Malgré toutes les manoeuvres de réanimation entamées
à 3H15' leur fille décédera à 3H40'.
Une autopsie clinico-scientifique sera réalisée aux
cliniques Saint-Luc le lendemain matin par l'équipe du professeur
Meert, chef de service des urgences, et le docteur Bonbled, médecin
légiste.
Cette autopsie permettra de conclure au décès dû
à une myocardite sévère.
Par ailleurs, les examens histologiques, immunohistologiques et
de pathologie moléculaire indiquent : « myocardite
chronique riche en macrophages qui s’est développée
sur base d'une infection de varicelle cliniquement diagnostiquée
».
*
***
A défaut d'avoir reçu la moindre explication de la
part du docteur D.B. sur les circonstances du décès
de leur fille, les parties civiles dénonceront les faits
au Conseil de l'Ordre le 6 août 2004.
Cette démarche demeurant sans suite pendant plusieurs semaines,
les parties civiles déposeront plainte le 26 octobre 2004
avec constitution de partie civile et le juge d'instruction Freyne
fera procéder à la saisie des dossiers médicaux
et désignera comme expert le professeur Van De Voorde le
12 mai 2005 afin d'établir les fautes ou manquements éventuels
qui auraient été commis par les docteurs D.B. et M.
dans le cadre de leur traitement.
Un premier rapport sera déposé par le professeur
Van De Voorde après examen du dossier de la procédure
et du dossier médical des cliniques Saint-Luc.
L'expert conclut en ces termes :
... après avoir souffert d'une varicelle, l'étudiante
de 22 ans commence le 4 mai 2004 à développer des
symptômes de fatigue et d'essoufflement. Dans la période
qui suit, du 5 mai 2004 au 28 mai 2004, elle a plusieurs fois pris
le contact avec le docteur D.B. soit par téléphone,
soit lors d'une consultation le 5 mai chez le docteur M., remplaçant,
et le 28 mai chez le docteur D.B..
Au cours de cette période les symptômes d'essoufflement,
de rétention d'eau, d'augmentation de poids et de fatigue
prononcée se développent pleinement. La veille de
la dernière consultation, il s'y ajoute des douleurs au niveau
du ventre et du dos. Au cours de la consultation du 28 mai elle
perd même conscience ; elle ne reprend conscience qu'après
avoir été couchée les jambes surélevées.
Quelques heures plus tard au cours de la nuit, elle décède.
Le diagnostic de l'autopsie subséquente est la défaillance
cardiaque suite à une myocardite grave.
En général on peut dire que les symptômes précités,
notamment la rétention d'eau combinée à l'essoufflement
et la fatigue croissante, surtout à l'âge aussi jeune
de 22 ans, doivent toujours être considérés
comme très sérieux. Ce sont en effet des signaux d'alarme
avec lesquels il faut toujours exclure de graves maladies cardiaques
ou rénales. Il n'y a pas de doute que ces symptômes
constituaient l'expression d'une défaillance cardiaque allant
en s 'amplifiant. Il est aussi clair que les médecins, particulièrement
le docteur D.B., avec qui la patiente a eu plusieurs contacts, n'a
pas reconnu la gravité de ces symptômes, ce qui doit
être considéré comme un manquement de diagnostic.
Chez tout jeune adulte présentant ces symptômes un
examen approfondi pour exclure une maladie cardiaque ou rénale
est obligatoire. Très particulièrement c'est lors
de sa consultation du 28 mai 2004 qu'il y a une grave méconnaissance
de la situation, quelques heures avant son décès.
D'après les déclarations de la mère de l'intéressée,
celle-ci s’est même évanouie avec une pression
sanguine particulièrement basse de 6,5 et, en plus des symptômes
déjà mentionnés, des douleurs. Il n'y a aucun
doute que l'intéressée devait à ce moment là
être hospitalisée d'urgence. Ils 'agit en effet des
caractéristiques d'une décompensation cardiaque préterminale
pour laquelle une assistance spécialisée s 'impose
d’urgence ... ».
Un rapport complémentaire sera déposé par le
même expert le 1er juillet 2005 après qu'il ait pris
connaissance du dossier médical saisi chez le docteur D.B..
L'expert confirmera ses conclusions de sous-estimation de la situation
par le docteur D.B. et son action inadéquate subséquente,
concluant par ailleurs que lors de la première consultation
réalisée par le docteur M., ce dernier n'a pas commis
de manquement dans son activité médicale.
*
***
Le prévenu sera entendu de façon circonstanciée
le 29 septembre 2005.
S'il admet qu'à posteriori il aurait dû voir Mélanie
Cailliau le 12 mai 2004 et qu'à ce moment là il n'aurait
pas été orienté sur la voie du stress, il affirme
qu'à aucun moment au cours des entretiens téléphoniques
qu'il a eus avec sa patiente les 10, 12 et 27 mai 2004, elle ne
s'est plainte d'essoufflement et qu'il n'a rien perçu de
semblable au téléphone.
Qu'en outre la jeune fille n'aurait jamais fait mention d'une prise
de poids de 5 kilos, ne se plaignant que de fatigue et de chevilles
enflées, lesquelles avaient dégonflé dès
le 12 mai 2004 comme elle le lui aurait précisé au
téléphone.
A propos de la consultation du 28 mai 2004, le prévenu déclare
notamment :
« ... Ce qui frappe d'emblée c'est la respiration
rapide et saccadée et coupée constamment par des émotions
: « j'ai examen demain.... et je n'y arriverai jamais, mon
année est foutue ».
Elle avait la nausée, elle avait vomi à la maison
et elle n'avait plus mangé depuis la veille. Lors de l'examen
clinique, j'ai attribué sa tension basse à sa fatigue
extrême plus les troubles digestifs de même que le malaise
vagal. Je tiens à l'oeil que faire un blocus de 2e licence
dans les suites d'une varicelle adulte, est extrêmement lourd
et j'attribue beaucoup de symptômes physiques et psychologiques
- hyperventilation - à cette conjonction. De cette appréciation,
je pars dans une mauvaise voie diagnostique et thérapeutique.
Les plaintes digestives, hypersensibilité très importante
à l'épigastre irradiant dans le dos de manière
transfixiante, me font hésiter quant à un ulcère
et j'explique à la maman et à la fille que c'est limite,
je prescris le Pariet (médicament anti-ulcéreux puissant).
la rapidité de récupération du malaise vagal
(2 à 3 secondes) me font prendre la décision de ne
pas l'hospitaliser pour ce symptôme.
La respiration incoordonnée que j'interprète pour
de l'hyperventilation en ayant cherché les signes d'une embolie
pulmonaire (je me souviens des chevilles gonflées 15 jours
auparavant lors du contact téléphonique, l'examen
est normal à ce moment, pas de reflux hépatojugulaire,
malgré la tachycardie) est appréciée à
ce moment comme due à l'anxiété de son état
et des examens. Je précise que lors de l'examen orienté
il n'y a aucun signe de Homans (signe de douleur et de gonflement
au niveau des mollets) ni
d 'hépathomégalie.
Evidemment, a posteriori tant l'histoire que les signes cliniques
mal appréciés par moi, signent le diagnostic d'insuffisance
cardiaque atypique... ».
A l'issue de cette consultation, le prévenu indiquera sur
son dossier médical : affection digestive-gastrite-trouble
mental-dépression.
*
***
Discussion
Dans sa réponse au Conseil de l'Ordre, le prévenu
a reconnu que la jeune fille lui avait fait part d'une prise de
poids dès la communication téléphonique du
10 mai.
En affirmant qu'elle ne lui aurait pas précisé qu'elle
avait pris 5 kilos, le prévenu tente ainsi de démontrer
qu'il n'était informé que de rétention d'eau
située au niveau des chevilles, symptôme banal précise-t-il
chez les étudiants en période de blocus, et qui aurait
d'ailleurs disparu dès le 12 mai.
Le Tribunal n'aperçoit pas de raison de mettre en doute
la parole des parties civiles lorsqu'elles affirment que leur fille,
en se plaignant auprès du médecin d'avoir pris du
poids, c'est parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle
avait grossi de 5 kilos en se pesant, prise de poids qui ne fera
du reste qu'augmenter jusqu'à son décès puisque,
à l'autopsie, elle présentait un poids d'au moins
70 kilos si l'on s'en réfère aux conditions précaires
du pesage comme le relate le médecin légiste à
l'audience.
Cette prise de poids de 5 kilos ne pouvait qu'inquiéter
cette jeune fille de 22 ans, de constitution mince, mesurant 1,68m
et qui pesait encore 53 kg 1/2 le 1er décembre 2003 lors
de sa visite chez son gynécologue le docteur Juliens. Il
n'y a dès lors aucune raison de penser qu'elle se serait
abstenue de le préciser au prévenu.
S'agissant de l'essoufflement, symptôme qui ne serait apparu
que le 28 mai 2004 comme l'affirme le prévenu, le Tribunal
n'aperçoit pas davantage de raison pour laquelle, alors que
tout son entourage s'était aperçu qu'elle était
très vite à court d'haleine, la jeune fille n'en aurait
pas fait part au prévenu dès le 10 mai.
En outre ce symptôme, qui frappera d'emblée le prévenu
lorsqu'il la vit arriver à sa consultation, n'a pu se développer
avec autant d'intensité depuis la communication téléphonique
de la veille à 18 heures lorsque sa patiente évoque
tous les symptômes antérieurs et nouveaux et demande
d'être reçue en urgence, mais qu'il lui donne rendez-
vous pour le lendemain à 16H15'.
Comme le souligne le professeur Renard aux termes de ses commentaires
déposés par la défense du prévenu :
« ...il est clair que des symptômes suspects d'insuffisance
cardiaque (fatigue, essoufflement, rétention d'eau) sont
décrits dès le 10 mai 2004 et que Ta situation devient
très sévère le 28 mai 2004 lorsque s’ajoute
au tableau clinique tachycardie et hypertension.... Cette incapacité
de reconnaître la gravité de la situation est une fatalité
qui ne peut à mon avis s 'expliquer que par l'impossibilité
pour le docteur D. B. de reconnaître ce qu'il ne cannait pas
... ».
Cet avis est cependant contredit par le prévenu lui-même
qui assure, lors de son audition du 29 septembre 2005 que la pathologie
de varicelle et ses complications lui sont suffisamment connues,
qu'il donne cours aux étudiants en médecine à
l'UCL, ajoutant
« qu'il a une grande pratique médicale et que ses contacts
avec les professeurs et ses confrères reconnaissent sa toute
bonne réputation ».
Qu'il y précise en outre :
« ...l'asthénie majeure, peut-être la perte
de connaissance en mon cabinet, l'anxiété en période
de blocus sont certainement la conséquence de la varicelle.
Je reconnais que j'ai mal évalué la situation. Je
précise que ce fut une consultation plus longue que normale
parce que difficile, difficile de faire la part des choses entre
l'organique et le psychologique. Par ailleurs, de plus en plus souvent,
plusieurs fois par jour, nous répondons téléphoniquement
donc nous faisons des consultations téléphoniques
sous la pression des patients, ce qui hélas nous conduit
à des catastrophes... ».
A suivre le raisonnement du prévenu qui déclare qu'il
n'aurait pas été orienté sur la voie du stress
dû aux examens s'il avait vu la patiente en consultation le
12 mai 2004, le Tribunal ne peut que s'étonner :
- qu'il ne l'ait jamais invitée à se présenter
à sa consultation malgré ses plaintes évoquées
le 10 mai et persistantes les 12 mai et 27 mai, admettant l'avoir
reçue le 28 mai à sa demande.
- que lorsqu'il constate le lendemain que cette jeune fille de
22 ans qui a fait une varicelle, est à court d'haleine, en
état de fatigue majeure, tachycardique et hypotendue au point
de tomber en syncope dans son cabinet, qu'elle se plaint de surcroit
de violentes douleurs au niveau de l'épigastre et du dos,
le prévenu maintienne son diagnostic d'asthénie post-virale
combinée au stress des examens, ne songeant qu'à la
possibilité d'une thrombophlébite ou d'une embolie
pulmonaire sans prendre de mesures pour confirmer ou infirmer cette
hypothèse, négligeant l'augmentation de poids dénoncée
(il ne la pèse pas), négligeant la possibilité
de problèmes cardiaques ou rénaux alors qu'à
l'auscultation pulmonaire, qu'il dit avoir été difficile
en raison du rythme de la respiration, il aurait pu entendre, comme
en témoignent l'expert judiciaire et le médecin légiste
à l'audience, des râles crépitants en rapport
avec l’oedème alvéolaire présent et retrouvé
à l'autopsie.
- que non seulement il ait négligé les symptômes
alarmants auxquels il était confronté, mais qu'il
ait refusé, malgré la demande expresse de la maman,
d'hospitaliser sa patiente.
Cette négligence et ce refus d'hospitalisation ont compromis
les chances de survie de la victime par un traitement approprié.
L'argument invoqué par le prévenu à l'audience
du 18 décembre 2007 et relayé par le témoin
Brohet, chef de service en cardiologie à l'UCL, soulignant
qu'il existe une pression constante de la part de l'INAMI pour ne
pas encombrer les services urgentistes afin d'éviter la surconsommation
d'examens médicaux, ne résiste pas à l'analyse
et aux circonstances de la cause.
Il résulte de ces considérations que le prévenu
a commis, par l'ensemble de son comportement basé sur des
idées préconçues (trouble mental-dépression-gastrite),
une faute constitutive du délit d'homicide involontaire en
relation de causalité avec le décès de la victime.
La prévention retenue à sa charge est établie.
La suspension du prononcé de la condamnation sollicitée
à titre subsidiaire par le prévenu serait de nature
à banaliser à ses yeux son erreur médicale
aux conséquences dramatiques et engendrer dans son esprit
un sentiment d'impunité dès lors qu'il conteste tous
les griefs qui lui sont reprochés, qu'il ne fait preuve d'aucun
amendement, indépendamment de son absence d'empathie pour
les parties civiles depuis le décès de leur fille.
Seule une peine d'emprisonnement, à la hauteur de l'exceptionnelle
gravité des faits, assortie d'un large sursis que ses antécédents
judiciaires autorisent, assurera la finalité des poursuites.
La peine d'amende, obligatoire, tiendra compte des ressources apparentes
du prévenu.
Le prévenu n'a pas encouru de condamnation antérieure
à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal
de plus de douze mois et il est justifié de lui accorder
le bénéfice du sursis simple dans la mesure précisée
ci-après.
*
***
le Tribunal,
par application des dispositions légales indiquées
par le Président, soit les articles :
- 25.31.33.40.44.50.66.418.419. du Code Pénal.
- 66.154.155.162.162bis.185.189.190.194.195. du Code d'instruction
criminelle.
-3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire
du dit Code.
- art. 91 du code judiciaire.
- 89 de la loi du 25 juin 1992.
- 1 et 8 de la loi du 29 juin 1964, modifiée par les lois
des 10 février 1994 et 22 mars 1999 concernant la suspension,
le sursis et la probation.
- 1382 du Code civil et 1022 du Code judiciaire.
- 11, 12, 16, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur
l'emploi des langues en matière Judiciaire.
- 1 et 3 de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels
sur les amendes pénales modifiée par la loi-programme
du 24 décembre 1993, la loi du 26 juin 2000 relative à
l'introduction de l'euro dans la législation concernant les
matières visées à l'article 78 de la Constitution,
l'A.R. du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du
26 juin 2000 précitée, la loi du 7 février
2003 et l'A.R. du 22 décembre 2003.
- 28, 29 et 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures
fiscales et autres modifiée par la loi-programme du 24 décembre
1993, la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de
l'euro dans la législation concernant les matières
visées à l'article 78 de la Constitution, la loi du
22 avril 2003, l'A.R. du 19 décembre 2003, la loi du 7 février
2003 et l'A.R. du 31 octobre 2005.
- 77 de l'A.R. du 27 avril 2007 portant règlement général
des frais en matière répressive.
- 2 de la loi du 13 avril 2005 (M.B du 3 mai 2005) modifiant diverses
dispositions légales en matière pénale et de
procédure pénale en vue de lutter contre l'arriéré
judiciaire.
statuant contradictoirement
- Condamne le prévenu D... B... du chef de la prévention
:
à une peine d'emprisonnement de UN AN
et à une amende de SEPT CENT CINQUANTE EUROS
- Dit qu'il sera sursis pendant TROIS ANS à l'exécution
du présent jugement, en ce qui concerne la totalité
de la peine d'emprisonnement principal, dans les termes et conditions
de la loi concernant la suspension, le sursis et la probation ;
- L'amende de 750 euros étant portée, par application
de la loi sur les décimes additionnels, à 4.125 euros
- et pouvant, à défaut de paiement dans le délai
légal, être remplacée par un emprisonnement
subsidiaire de un mois.
- Le condamne, en outre, à l'obligation de verser la somme
de vingt cinq euros augmentée des décimes additionnels
soit 25 euros x 5,5 = 137,50 euros à titre de contribution
au Fonds Spécial pour l'Aide aux Victimes d'Actes Intentionnels
de Violence.
- Le condamne également au paiement d'une indemnité
de vingt neuf euros trente cents (Euros 29,30), en vertu de l'art.
77 de l'A.R. du 27 avril 2007 portant règlement général
des frais en matière répressive.
- Le condamne aux frais de l'action publique taxés au total
actuel de 651,49 euros.
*
***
- Dit le jugement commun à la partie intervenant volontairement
la S.A. Allianz Belgium.
*
***
Et statuant sur les demandes des parties civiles
Les parties civiles sollicitent à titre de dommages moral
et matériel confondus la somme de 65.000 euros et à
titre subsidiaire 52.500 euros, outre le paiement des indemnités
de procédure.
Si le montant de 65.000 euros réclamé par les parties
civiles est de loin supérieur aux montants repris dans le
tableau indicatif établi par l'Union Nationale des Magistrats
de Première Instance et l'Union Royale des Juges de Paix
et de Police, le Tribunal demeure souverain dans l'appréciation
du dommage résultant des circonstances tragiques de la mort
de leur fille unique.
Les demandes des parties civiles sont recevables et fondées
dans la mesure précisée ci- après.
En application de l'article 2 de la loi du 13 avril 2005 (M.B du
3 mai 2005), il y a lieu de réserver d'office les intérêts
civils en ce qui concerne d'éventuelles autres parties civiles,
la cause n'étant pas en état en ce qui les concerne.
par ces motifs, le Tribunal,
Condamne solidairement D... B... et la partie intervenant volontairement
la S.A. Allianz Belgium à payer aux parties civiles Cailliau
Philippe et Kopf Josiane la somme ex aequo et bono de cinquante
mille euros (Euros 50.000) à titre de dommages matériel
et moral confondus augmentée des intérêts compensatoires
depuis le 29 mai 2004, des intérêts judiciaires et
des dépens.
Condamne en outre le prévenu D... B... à payer envers
les parties civiles Cailliau Philippe et Kopf Josiane l'indemnité
de procédure visée à l'article 1022 du Code
judiciaire et fixée au montant de cinq mille euros (Euros
5.000).
Les déboute du surplus de leur demande.
Réserve d'office les intérêts civils en ce
qui concerne les éventuelles autres parties civiles, la cause
n'étant pas en état en ce qui les concerne.
*
***
Jugement
prononcé en audience publique où siégeaient
- Mme De Gryse Vice-Présidente
- Mme Pensis juge
- M. Minot juge de complément
- M. Mawet 1er substitut du Procureur du Roi
- Mme Waegeman greffier
(La biffure de / lignes et / mots nuls est approuvée)
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